42. Déclaration de quérulence. Le greffier transmet au ministère de la Justice du Québec, pour inscription au registre public des personnes déclarées quérulentes, une copie de l’ordonnance interdisant d’introduire un acte de procédure qui a été déposée au greffe, tout en respectant la confidentialité exigée par la loi notamment en matière de protection de la jeunesse et d’adoption; il en avise le juge en chef.
D. 1099-2015, a. 42; 201-2021D. 201-2021, a. 141.